JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et conditions de l'autorisation pour l'acquisition et la détention d'armes

Résumé L'autorisation pour les armes dure cinq ans et peut être annulée pour des raisons de sécurité. Si annulée, les armes non autorisées doivent être vendues dans les trois mois, sinon elles sont confisquées.

L'autorisation prévue à l'article 5 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition, la détention et la conservation des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
Dans le cas où elle est rapportée ou non renouvelée, la direction de l'établissement est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir, détenir et conserver des armes de cette catégorie, les armes, les munitions et leurs éléments dont l'acquisition, la détention et la conservation n'est plus autorisée. La direction de l'établissement informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation prévue à l'article 5 est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

Elle peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition, la détention et la conservation des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.

Dans le cas où elle est rapportée ou non renouvelée, la direction de l'établissement est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir, détenir et conserver des armes de cette catégorie, les armes, les munitions et leurs éléments dont l'acquisition, la détention et la conservation n'est plus autorisée. La direction de l'établissement informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes, de ces munitions et de leurs éléments est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.