JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 18

Article 18

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Dépôt des armes, munitions et de leurs éléments

Résumé Les armes et munitions sont rangées par les agents à la fin de leur service et par les responsables après une formation.

Le dépôt des armes, munitions et de leurs éléments est effectué :
1° Par tout agent du service, à la fin du temps de service, sous le contrôle d'un responsable du service désigné par l'établissement ;
2° Par les responsables du service, à l'issue de toute séance de formation.


Historique des versions

Version 1

Le dépôt des armes, munitions et de leurs éléments est effectué :

1° Par tout agent du service, à la fin du temps de service, sous le contrôle d'un responsable du service désigné par l'établissement ;

2° Par les responsables du service, à l'issue de toute séance de formation.