JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime

Résumé Le président d'un conseil de port doit avoir moins de 67 ans, même pour les ports maritimes.

L'article R. 5312-15 est ainsi modifié :
1° L'alinéa suivant est inséré au début de l'article :
« Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « du président du conseil de surveillance » sont ajoutés les mots : « d'un grand port maritime ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 5312-15 est ainsi modifié :

1° L'alinéa suivant est inséré au début de l'article :

« Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « du président du conseil de surveillance » sont ajoutés les mots : « d'un grand port maritime ».