Décret n°2021-571 du 10 mai 2021

Article 20

Créé le 13 mai 2021

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 13 mai 2021 au vendredi 31 janvier 2025

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.