JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour la caisse de retraite du personnel navigant professionnel

Résumé jusqu'en 2024, la caisse de retraite des pilotes a des règles temporaires pour détenir des actifs.

A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2024 et par dérogation à l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile, les limites de détention des actifs détenus par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnées à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 susvisé sont fixées à :
1° 7 % au moins pour les actifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article ;
2° 7 % au plus pour les actifs mentionnés au troisième alinéa de cet article ;
3° 30 % au plus pour les actifs mentionnés au quatrième alinéa de cet article ;
4° 10 % au plus pour les immeubles et les actifs mentionnés au huitième alinéa de cet article.


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2024 et par dérogation à l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile, les limites de détention des actifs détenus par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnées à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 susvisé sont fixées à :

1° 7 % au moins pour les actifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article ;

2° 7 % au plus pour les actifs mentionnés au troisième alinéa de cet article ;

3° 30 % au plus pour les actifs mentionnés au quatrième alinéa de cet article ;

4° 10 % au plus pour les immeubles et les actifs mentionnés au huitième alinéa de cet article.