JORF n°0104 du 4 mai 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions relatives à la protection du patrimoine naturel

Résumé Ne jetez pas de déchets et respectez la tranquillité des lieux.

I. - Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve de l'article 7 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore et lumineuse, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et la sécurité du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues à l'article 10 du présent décret.
II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables aux zones de cultes ou ziaras, sous réserve d'utiliser uniquement des matériaux biodégradables.


Historique des versions

Version 1

I. - Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve de l'article 7 ;

2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore et lumineuse, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et la sécurité du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues à l'article 10 du présent décret.

II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables aux zones de cultes ou ziaras, sous réserve d'utiliser uniquement des matériaux biodégradables.