JORF n°0096 du 23 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications aux exigences de dépistage et de quarantaine pour les voyageurs maritimes et aériens

Résumé Les voyageurs de onze ans ou plus venant de pays à risque doivent montrer des tests COVID négatifs et un lieu de quarantaine en arrivant en France.

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Par dérogation aux dispositions du V, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :
« 1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« 2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19. » ;
b) Au premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;
c) Après le 4° du même VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les passagers mentionnés au V bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Par dérogation aux dispositions du II, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :
« 1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« 2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19. » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « au I et au II » sont remplacés par les mots : « aux I à II bis » ;
c) Après le 4° du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les passagers mentionnés au II bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. » ;
3° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Après le a du 2° du II, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; »
b) Le b du 2° du même II devient un c ;
4° A l'article 57-1, les mots : «, la Guyane » sont supprimés ;
5° A l'article 57-3, les mots : « les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane » et les mots : « jusqu'au 24 avril 2021 à zéro heure » sont remplacés par les mots : « jusqu'à nouvel ordre ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.-Par dérogation aux dispositions du V, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :

« 1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

« 2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19. » ;

b) Au premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;

c) Après le 4° du même VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les passagers mentionnés au V bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. » ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.-Par dérogation aux dispositions du II, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :

« 1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

« 2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19. » ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « au I et au II » sont remplacés par les mots : « aux I à II bis » ;

c) Après le 4° du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les passagers mentionnés au II bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. » ;

3° L'article 24 est ainsi modifié :

a) Après le a du 2° du II, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; »

b) Le b du 2° du même II devient un c ;

4° A l'article 57-1, les mots : «, la Guyane » sont supprimés ;

5° A l'article 57-3, les mots : « les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane » et les mots : « jusqu'au 24 avril 2021 à zéro heure » sont remplacés par les mots : « jusqu'à nouvel ordre ».