JORF n°0091 du 17 avril 2021

Article 7

Article 7

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Organisation du vote électronique pour les élections des représentants des étudiants

Résumé Pour chaque élection des représentants des étudiants, des bureaux de vote électroniques sont créés avec un président, un secrétaire et des représentants des candidats. Le recteur détermine qui fait partie de ces bureaux et qui le remplace si le président est absent.

Chaque scrutin propre à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique.
Lorsqu'un collège électoral départemental est institué dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation, sont créés un bureau de vote électronique par collège et un bureau de vote électronique centralisateur au niveau du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Les bureaux de vote électronique sont composés d'un président et d'un secrétaire. Ils comprennent également un représentant de chacune des listes de candidats aux élections.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par l'arrêté du recteur de région académique mentionné au II de l'article 3.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.


Historique des versions

Version 1

Chaque scrutin propre à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique.

Lorsqu'un collège électoral départemental est institué dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation, sont créés un bureau de vote électronique par collège et un bureau de vote électronique centralisateur au niveau du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les bureaux de vote électronique sont composés d'un président et d'un secrétaire. Ils comprennent également un représentant de chacune des listes de candidats aux élections.

Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par l'arrêté du recteur de région académique mentionné au II de l'article 3.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.