JORF n°0091 du 17 avril 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'urgence en cas de problème technique lors d'un vote électronique

Résumé En cas de problème technique, le bureau de vote informe le recteur et peut arrêter ou reprendre le vote avec son autorisation.

En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu'il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.
Le recteur de région académique est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur.
Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du recteur de région académique.


Historique des versions

Version 1

En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu'il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.

Le recteur de région académique est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur.

Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du recteur de région académique.