JORF n°0083 du 8 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions réglementaires sur l'expropriation pour cause d'utilité publique

Résumé Cet article change les règles pour exproprier des biens au nom de la sécurité nationale, en permettant aux ministres de la défense et de l'intérieur de le faire, et en ajoutant des règles pour les opérations sensibles.

La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;
2° L'article R. 122-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. » ;

3° Après le 3° de l'article R. 122-6, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ; ».


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Version 1

La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ;

2° L'article R. 122-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. » ;

3° Après le 3° de l'article R. 122-6, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ; ».