JORF n°0080 du 3 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles R. 2135-1, R. 2135-2 et R. 2135-3 du Code de la Santé Publique

Résumé Les règles sur les prescriptions médicales et les bilans précoces ont été mises à jour.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2135-1 :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. » ;
2° Au cinquième alinéa du III de l'article R. 2135-2, les mots : « d'orientation anticipée vers » sont remplacés par les mots : « d'admission anticipée par » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le parcours de bilan et d'intervention précoce a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 2135-1. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article R. 2135-1 :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. » ;

2° Au cinquième alinéa du III de l'article R. 2135-2, les mots : « d'orientation anticipée vers » sont remplacés par les mots : « d'admission anticipée par » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le parcours de bilan et d'intervention précoce a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 2135-1. »