Article 10
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Prise en charge des frais par la collectivité publique pour les avocats des ayants droit
Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit, mentionnés au second alinéa du II de l'article 16 du décret du 3 avril 2015 susvisé, de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, la prise en charge accordée par la collectivité publique est obligatoirement versée directement à cet avocat. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, tout dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge.
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