Article 1
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Publication des résultats des élections professionnelles
L'article R. 4031-34-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l'achèvement des opérations mentionnées aux alinéas précédents, les résultats des élections constatés par le bureau du vote électronique sont publiés, pour chaque profession, par le ministère chargé de la santé, sur son site internet, pour le compte du bureau. Cette publication vaut proclamation des résultats. »
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