Décret n°2021-318 du 25 mars 2021

Article 4

Créé le 27 mars 2021 · En vigueur depuis le 7 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Eligibilité des fonds à la garantie selon les caractéristiques des obligations

Résumé. Des fonds peuvent être garantis s'ils investissent dans des obligations avec des règles strictes sur leur utilisation et leur remboursement.

Sont éligibles à la garantie les fonds mentionnés au III de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, dont l'objet exclusif est d'investir dans des obligations qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Les émetteurs répondent aux critères des I et II de l'article 5 ;
2° La date d'émission est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 ;
3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
4° La durée de l'obligation est de huit ans ;
5° Les clauses contractuelles permettent de garantir que l'émetteur lie les obligations à un plan d'affaires ou d'investissement, et que les ressources ainsi obtenues seront utilisées à cette fin ;
6° Les clauses contractuelles comprennent un engagement de l'émetteur à ne pas utiliser le prêt pour l'apurement de créances existantes à la date de son émission ;
7° Les clauses contractuelles permettent de garantir que, en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les obligations ne sont remboursées qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ;
8° Les clauses contractuelles permettent de garantir que, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des obligations et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
9° Est conservée par la société de gestion du fonds acquéreur, ou ses délégataires, ou un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires, jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées à l'article 2, une exposition, au moins aussi subordonnée, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 10 % du montant de l'obligation ;
10° Les clauses contractuelles, entre la société de gestion et les investisseurs, prévoient une variation des frais de gestion en fonction du niveau de pertes liées à des évènements de crédit, selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à l'article 2 ;
11° Pour un émetteur donné, le montant de l'obligation, cumulé avec les prêts mentionnés à l'article 3, est inférieur au plafond mentionné au III de l'article 5 ou, le cas échéant, au plafond mentionné au V de l'article 5, applicable à cet émetteur ;
12° Le cas échéant, pour un émetteur donné, sont respectées les conditions mentionnées au IV de l'article 5.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 mars 2021 au vendredi 6 mai 2022