JORF n°0047 du 24 février 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renouvellement du détachement des présidents de commissions et collèges d'experts

Résumé Les présidents de certaines commissions et collèges peuvent prolonger leur détachement une fois.

1° Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président d'une commission de conciliation et d'indemnisation prévue par l'article L. 1142-6 du même code est détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le détachement peut être renouvelé une fois ;
2° Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-11 du même code est détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le détachement peut être renouvelé une fois.


Historique des versions

Version 1

1° Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président d'une commission de conciliation et d'indemnisation prévue par l'article L. 1142-6 du même code est détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le détachement peut être renouvelé une fois ;

2° Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-11 du même code est détaché auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le détachement peut être renouvelé une fois.