Article 16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Champ d'application de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
1 version