JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des rapports de surveillance et d'auscultation des conduites forcées

Résumé Les rapports de surveillance des conduites forcées sont faits tous les dix ans et envoyés rapidement au préfet.

Au premier alinéa de l'article R. 521-45, la phrase : « Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans. » est remplacée par les phrases : « Le rapport de surveillance et, si la conduite forcée est dotée d'un tel dispositif, le rapport d'auscultation tels que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix ans. Ces rapports sont transmis au préfet dans le mois suivant leur réalisation. »


Historique des versions

Version 1

Au premier alinéa de l'article R. 521-45, la phrase : « Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans. » est remplacée par les phrases : « Le rapport de surveillance et, si la conduite forcée est dotée d'un tel dispositif, le rapport d'auscultation tels que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix ans. Ces rapports sont transmis au préfet dans le mois suivant leur réalisation. »