JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 25

Article 25

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Reclassement des puéricultrices et des cadres territoriaux infirmiers

Résumé Les puéricultrices et les infirmiers territoriaux gardent leur grade et leur ancienneté en cas de reclassement.

I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. - Les membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.


Historique des versions

Version 1

I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

II. - Les membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.