JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 21

Article 21

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Conditions de promotion des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé Les auxiliaires de puériculture peuvent monter en grade s'ils ont un an d'ancienneté dans leur poste actuel et cinq ans d'expérience dans un corps paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.