Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021

Article 21

Créé le 31 décembre 2021 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'avancement des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé. Un auxiliaire de puériculture peut être promu s'il a 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et 5 ans de service en paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au mercredi 31 août 2022