JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Chapitre IV : Avancement et dÉtachement

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du temps passé dans les échelons des grades des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé Les auxiliaires de puériculture restent entre un an et demi et quatre ans dans chaque échelon.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est fixée ainsi qu'il suit :

|Classe supérieure| | |:---------------:|-----------------| | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an 6 mois | | Classe normale | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon |2 ans et six mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon |1 an et six mois | | 1er échelon |1 an et six mois |

Article 21

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Conditions d'avancement des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé Un auxiliaire de puériculture peut être promu s'il a 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et 5 ans de service en paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

Article 22

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Classement des auxiliaires de puériculture territoriaux promus à la classe supérieure

Résumé Les auxiliaires de puériculture promus gardent une partie de leur ancienneté dans leur nouvelle classe.

Les auxiliaires de puériculture territoriaux promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 21 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION DANS LA CLASSE

SUPÉRIEURE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | A partir d'un an dans le 4e échelon| 2e échelon | Sans ancienneté |

Article 23

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Déplacement des fonctionnaires de la catégorie B dans le cadre des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé Les fonctionnaires de catégorie B peuvent changer de poste pour devenir auxiliaires de puériculture territoriaux si ils ont les bons diplômes, et leurs années de service sont comptées.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux dans les conditions prévues aux titres 1 et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.