Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021

Chapitre IV : Avancement et dÉtachement

Créé le 31 décembre 2021 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du temps passé dans les échelons des grades des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé. Les auxiliaires de puériculture restent entre un an et demi et quatre ans dans chaque échelon.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est fixée ainsi qu'il suit :

Classe supérieure
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois
Classe normale
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans et six mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an et six mois
1er échelon 1 an et six mois

Créé le 31 décembre 2021 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'avancement des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé. Un auxiliaire de puériculture peut être promu s'il a 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et 5 ans de service en paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

Créé le 31 décembre 2021 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

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Classement des auxiliaires de puériculture territoriaux promus à la classe supérieure

Résumé. Les auxiliaires de puériculture promus gardent une partie de leur ancienneté dans leur nouvelle classe.

Les auxiliaires de puériculture territoriaux promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 21 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA CLASSE
SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté

Créé le 31 décembre 2021

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Déplacement des fonctionnaires de la catégorie B dans le cadre des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé. Les fonctionnaires de catégorie B peuvent changer de poste pour devenir auxiliaires de puériculture territoriaux si ils ont les bons diplômes, et leurs années de service sont comptées.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux dans les conditions prévues aux titres 1 et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 2021

Chapitre IV : Avancement et dÉtachement
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23