Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021

Article 8

Créé le 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des fonctionnaires auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé. Les fonctionnaires de catégorie C deviennent auxiliaires de puériculture et sont classés selon leur ancienneté.

I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Sans ancienneté
1er échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Sans ancienneté
9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 2021

I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Sans ancienneté
1er échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Sans ancienneté
9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.