JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 7

Article 7

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Classification et stage des auxiliaires de puériculture territoriaux

Résumé Les stagiaires auxiliaires de puériculture commencent au premier échelon et leur stage compte pour leur avancement, mais pas plus d'un an.

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.