Article 21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Promotion des aides-soignants à la classe supérieure
Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
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