JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 21

Article 21

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Promotion des aides-soignants à la classe supérieure

Résumé Un aide-soignant peut être promu s'il a un an d'ancienneté dans son échelon et cinq ans de service dans un corps paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.