JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Chapitre IV : Avancement et dÉtachement

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des échelons des grades pour les aides-soignants territoriaux

Résumé Cet article dit combien de temps un aide-soignant doit rester à chaque niveau de son métier avant de monter au suivant.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux est fixée ainsi qu'il suit :

|Classe supérieure| | |:---------------:|-----------------| | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an 6 mois | | Classe normale | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon |2 ans et six mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon |1 an et six mois | | 1er échelon |1 an et six mois |

Article 21

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Conditions d'avancement des aides-soignants

Résumé Les aides-soignants peuvent être promus s'ils ont au moins un an dans leur échelon actuel et cinq ans de service dans un corps paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

Article 22

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Classement des aides-soignants promus à la classe supérieure

Résumé Lors d'une promotion, le classement des aides-soignants suit des règles spécifiques pour déterminer leur échelon et leur ancienneté.

Les aides-soignants promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 21 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | A partir d'un an dans le 4e échelon| 2e échelon | Sans ancienneté |

Article 23

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Détachement et intégration des fonctionnaires dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux

Résumé Certains fonctionnaires peuvent devenir aides-soignants territoriaux si ils ont les bons diplômes et gardent leur ancienneté.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux dans les conditions prévues aux titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.