Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021

Section 2 : Dispositions transitoires

Créé le 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

Résumé. Les techniciens paramédicaux civils et les agents détachés dans ce corps sont reclassés à partir du 1er janvier 2022 avec une nouvelle situation et une ancienneté conservée.

I. - Les membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps, exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, sont reclassés, le 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
Classe normale
NOUVELLE SITUATION
Classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Classe supérieure Classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans 7e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois
4e échelon :
- à partir de deux ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les membres du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 et promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 2021

Section 2 : Dispositions transitoires
Article 10