JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure

Résumé Les infirmiers anesthésistes peuvent être promus si ils ont au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et dix ans de service dans un corps paramédical de catégorie A.

L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.
« II.-Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe normale|SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier anesthésiste de classe supérieure|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |

».


Historique des versions

Version 1

L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements.

« II.-Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier anesthésiste de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier anesthésiste de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

».