Article 18
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Poursuite des stages des stagiaires après l'entrée en vigueur du décret
Les aides médico-psychologiques stagiaires, les accompagnants éducatifs et sociaux stagiaires et les agents des services hospitaliers qualifiés stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret et sont classés dans ces corps conformément aux dispositions mentionnées à l'article 14.
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