JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration des aides médico-psychologiques et des accompagnants éducatifs et sociaux dans de nouveaux corps

Résumé Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux changent de catégorie tout en gardant leurs avantages.

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret. Dans les mêmes conditions, les agents des services hospitaliers qualifiés relevant du corps régi par le même décret sont intégrés dans le corps mentionné au 2° de l'article 1er du présent décret.
Les intéressés sont reclassés à l'échelon et au grade qu'ils détenaient avant l'entrée en vigueur du présent décret et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon. Les services accomplis dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.


Historique des versions

Version 1

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret. Dans les mêmes conditions, les agents des services hospitaliers qualifiés relevant du corps régi par le même décret sont intégrés dans le corps mentionné au 2° de l'article 1er du présent décret.

Les intéressés sont reclassés à l'échelon et au grade qu'ils détenaient avant l'entrée en vigueur du présent décret et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon. Les services accomplis dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 mentionné au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.