Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021

Article 11

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des accompagnants éducatifs et sociaux

Résumé. Le classement des accompagnants éducatifs et sociaux dépend de leur ancienneté et doit être demandé dans les six mois suivant leur nomination.

I. - Les personnes recrutées en application de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017
SITUATION DANS LE CORPS
des accompagnants éducatifs et sociaux (échelle C2)
Au-delà de 26 ans 9e échelon
Entre 18 et 26 ans 8e échelon
Entre 15 et 18 ans 7e échelon
Entre 12 ans et 15 ans 6e échelon
Entre 10 ans et 12 ans 5e échelon
Entre 8 et 10 ans 4e échelon
Entre 6 et 8 ans 3e échelon
Entre 2 et 6 ans 2e échelon
Avant 2 ans 1er échelon

II. - Celles qui, à la date de leur nomination dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
III. - Celles qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du II sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis à compter de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en application du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Les services pris en compte au titre du 1° ou du 2° du présent III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein.
IV. - La demande de reprise d'ancienneté de l'agent au titre du I ou du II du présent article, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022