I. - Les personnes recrutées en application de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
|DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017|SITUATION DANS LE CORPS
des accompagnants éducatifs et sociaux (échelle C2)|
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Au-delà de 26 ans | 9e échelon |
| Entre 18 et 26 ans | 8e échelon |
| Entre 15 et 18 ans | 7e échelon |
| Entre 12 ans et 15 ans | 6e échelon |
| Entre 10 ans et 12 ans | 5e échelon |
| Entre 8 et 10 ans | 4e échelon |
| Entre 6 et 8 ans | 3e échelon |
| Entre 2 et 6 ans | 2e échelon |
| Avant 2 ans | 1er échelon |
II. - Celles qui, à la date de leur nomination dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
III. - Celles qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du II sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis à compter de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en application du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Les services pris en compte au titre du 1° ou du 2° du présent III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein.
IV. - La demande de reprise d'ancienneté de l'agent au titre du I ou du II du présent article, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.