JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des victimes dans les cas de libérations de détenus auteurs de violences intraconjugales

Résumé Avant de libérer un détenu violent, le juge décide s'il faut interdire le contact avec sa victime et utiliser des dispositifs de surveillance.

I.-Après l'article D. 1-11-1, il est inséré un article D. 1-11-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 1-11-2.-Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.
« 1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;
« 2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. »

II.-L'article D. 49-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article. »


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article D. 1-11-1, il est inséré un article D. 1-11-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 1-11-2.-Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.

« 1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;

« 2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. »

II.-L'article D. 49-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article. »