JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de prise en compte des périodes antérieures d'activité partielle pour le calcul de la durée maximale d'autorisation

Résumé Les périodes d'activité partielle avant 2022 ne comptent plus pour la durée maximale autorisée

Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 5122-9 du code du travail, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5122-1 du même code, il n'est pas tenu compte des périodes d'autorisation d'activité partielle dont il a pu bénéficier avant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d'autorisation.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées par l'employeur à l'autorité administrative au titre du placement en position d'activité partielle de ses salariés à compter du 1er janvier 2022 et pour les périodes d'activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022.


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Version 1

Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 5122-9 du code du travail, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5122-1 du même code, il n'est pas tenu compte des périodes d'autorisation d'activité partielle dont il a pu bénéficier avant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d'autorisation.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées par l'employeur à l'autorité administrative au titre du placement en position d'activité partielle de ses salariés à compter du 1er janvier 2022 et pour les périodes d'activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022.