Article 2
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Dispense de prise en compte des périodes antérieures d'activité partielle pour le calcul de la durée maximale d'autorisation
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 5122-9 du code du travail, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5122-1 du même code, il n'est pas tenu compte des périodes d'autorisation d'activité partielle dont il a pu bénéficier avant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d'autorisation.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées par l'employeur à l'autorité administrative au titre du placement en position d'activité partielle de ses salariés à compter du 1er janvier 2022 et pour les périodes d'activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022.
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