JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 6-1

Article 6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de l'indice antérieur à des professeurs promus

Résumé Les professeurs promus en 2021 gardent leur ancien salaire jusqu'à ce qu'ils gagnent plus dans leur nouveau poste.

Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal.


Historique des versions

Version 1

Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal.