Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 > > Art. 2 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;
Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 > > Art. 2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 > > Art. 5 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 > > Sct. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes, Art. 31-1, Art. 31-2, Art. 31-3, Art. 31-4, Art. 31-5, Art. 31-6, Art. 31-7, Art. 31-8, Art. 31-9, Art. 31-10, Art. 31-11, Art. 31-12, Art. 31-13, Sct. Chapitre II : La libre prestation de services, Art. 31-14, Sct. Chapitre III : La liberté d'établissement , Art. 31-15, Art. 31-16, Art. 31-17 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 > > Sct. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Art. 31-18, Art. 31-19 > >
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 février 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti