Décret n°2021-170 du 17 février 2021

Article 3

Créé le 19 février 2021

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de leur enregistrement. Cette durée peut être prorogée en cas d'action devant la juridiction administrative ou judiciaire, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige ou jusqu'à la clôture de l'enquête judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 février 2021