JORF n°0290 du 14 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la prescription conditionnelle de médicaments

Résumé Certains médicaments nécessitent des tests avant d'être prescrits et ont une date d'expiration.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 5132-5, il est ajouté un article R. 5132-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5132-5-1.-Pour tout médicament pouvant donner lieu à une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1, et sans préjudice des mentions prévues à l'article R. 5132-3, le prescripteur, lorsqu'il estime nécessaire de recourir à une telle ordonnance, indique sur celle-ci les examens de biologie médicale ou les tests rapides d'orientation diagnostique à réaliser, les résultats à obtenir, autorisant la délivrance dudit médicament par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, le délai au terme duquel l'ordonnance devient caduque.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments prévus à l'alinéa précédent au regard d'objectifs de santé publique ou de maîtrise des dépenses de santé. Cet arrêté précise également pour chaque médicament les indications concernées, les examens de biologie médicale ou les tests rapide d'orientation diagnostique à réaliser, les résultats à obtenir conditionnant la délivrance du médicament, le cas échéant le délai de validité de cette ordonnance et les mentions associées devant figurer sur l'ordonnance. » ;

2° Après l'article R. 5132-6-2, il est ajouté un article R. 5132-6-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 5132-6-3.-La délivrance de médicaments prescrits sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 respecte l'ensemble des mentions y figurant. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 5132-5, il est ajouté un article R. 5132-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5132-5-1.-Pour tout médicament pouvant donner lieu à une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1, et sans préjudice des mentions prévues à l'article R. 5132-3, le prescripteur, lorsqu'il estime nécessaire de recourir à une telle ordonnance, indique sur celle-ci les examens de biologie médicale ou les tests rapides d'orientation diagnostique à réaliser, les résultats à obtenir, autorisant la délivrance dudit médicament par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, le délai au terme duquel l'ordonnance devient caduque.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments prévus à l'alinéa précédent au regard d'objectifs de santé publique ou de maîtrise des dépenses de santé. Cet arrêté précise également pour chaque médicament les indications concernées, les examens de biologie médicale ou les tests rapide d'orientation diagnostique à réaliser, les résultats à obtenir conditionnant la délivrance du médicament, le cas échéant le délai de validité de cette ordonnance et les mentions associées devant figurer sur l'ordonnance. » ;

2° Après l'article R. 5132-6-2, il est ajouté un article R. 5132-6-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 5132-6-3.-La délivrance de médicaments prescrits sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 respecte l'ensemble des mentions y figurant. »