JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination et responsabilités des comptables publics en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme deux responsables pour gérer les impôts et les paiements.

Le chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A la section 1, il est inséré des articles R. 264-1 et R. 264-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 264-1.-Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière.
« Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. R. 264-2.-Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics. » ;
2° A la sous-section 1 de la section 2, il est inséré des articles R. 264-3 et R. 264-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 264-3.-Les comptables mentionnés à l'article R. 264-1 assurent le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. R. 264-4.-Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° A la section 1, il est inséré des articles R. 264-1 et R. 264-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 264-1.-Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière.

« Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. R. 264-2.-Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics. » ;

2° A la sous-section 1 de la section 2, il est inséré des articles R. 264-3 et R. 264-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 264-3.-Les comptables mentionnés à l'article R. 264-1 assurent le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. R. 264-4.-Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation. »