JORF n°0279 du 1 décembre 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 853-3 concernant les directions de police judiciaire et les services de renseignement

Résumé L'article modifie les règles sur qui peut surveiller et utiliser les informations recueillies.

Le A du II de l'article R. 853-3 est ainsi modifié:
I.-Le dernier alinéa du a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

«-les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ».

II.-Le 3° est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ; »
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa du c est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; ».


Historique des versions

Version 1

Le A du II de l'article R. 853-3 est ainsi modifié:

I.-Le dernier alinéa du a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

«-les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ».

II.-Le 3° est ainsi modifié :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ; »

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa du c est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; ».