JORF n°0279 du 1 décembre 2021

Article 10

Article 10

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Modification de l'article R. 852-3 concernant les services de renseignement et de police judiciaire

Résumé Certains services de police et de renseignement peuvent utiliser des techniques de surveillance mais ne peuvent pas utiliser les informations qu'ils trouvent.

L'article R. 852-3 est ainsi modifié:
1° Après le cinquième alinéa du a du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;

2° Le 3° de l'article R. 852-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
« a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
« Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

«-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

« Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 852-3 est ainsi modifié:

1° Après le cinquième alinéa du a du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;

2° Le 3° de l'article R. 852-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

« a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

« Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

«-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

« Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. »