Article 1
I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020, le nombre de dimanches travaillés permettant l'attribution de l'indemnité pour travail dominical régulier régie par le décret du 3 mai 2002 précité correspond au produit du nombre de dimanches de l'année 2020 minoré du nombre de dimanches de fermeture au public, en raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19, du service ou établissement auquel appartient l'agent par le rapport entre le seuil fixé par ce même décret et le nombre de dimanches de l'année 2020, soit :
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