Décret n°2021-1424 du 29 octobre 2021

Article 5

Créé le 1 janvier 2022

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé adresse alors une nouvelle déclaration à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023