Décret n°2021-1424 du 29 octobre 2021

Article 2

Créé le 1 janvier 2022

Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'agent peut cumuler avec ses fonctions une activité accessoire mentionnée à l'article 1er.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 25 septies

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023