Décret n°2021-1398 du 27 octobre 2021

Article 4

Créé le 30 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application et agrément des accords de branche

Résumé. Les nouveaux accords de branche sont soumis aux nouvelles règles, les anciens peuvent être agréés, et ceux non étendus peuvent demander un agrément.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux accords de branche et leurs avenants déposés à compter du 1er novembre 2021.
Les accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite collectif, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises déposés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme agréés dès lors qu'ils ont été étendus conformément à l'article L. 2261-25 et s'ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.
Pour l'application du précédent alinéa, l'accord considéré comme agréé au sens de l'article L. 3345-4 du code du travail correspond au texte résultant de l'arrêté d'extension tenant compte des réserves et des exclusions émises par l'administration conformément à l'article L. 2261-25 du code du travail.
Si un accord de branche n'a pas fait l'objet d'une demande d'extension et s'il ouvre droit aux adhésions des entreprises, il peut faire l'objet d'une demande d'agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 octobre 2021

Les dispositions du présent décret sont applicables aux accords de branche et leurs avenants déposés à compter du 1er novembre 2021.
Les accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite collectif, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises déposés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme agréés dès lors qu'ils ont été étendus conformément à l'article L. 2261-25 et s'ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.
Pour l'application du précédent alinéa, l'accord considéré comme agréé au sens de l'article L. 3345-4 du code du travail correspond au texte résultant de l'arrêté d'extension tenant compte des réserves et des exclusions émises par l'administration conformément à l'article L. 2261-25 du code du travail.
Si un accord de branche n'a pas fait l'objet d'une demande d'extension et s'il ouvre droit aux adhésions des entreprises, il peut faire l'objet d'une demande d'agrément.