Article 1
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Organisation des commissions d'hygiène et de sécurité
Les commissions d'hygiène et de sécurité instituées par l'article L. 421-25 du code de l'éducation et leur formation restreinte instituée par l'article L. 811-9-2 du code rural et de la pêche maritime sont régies par les dispositions fixées par le présent décret.
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