JORF n°0230 du 2 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour l'agrément des cliniques

Résumé Si une clinique a presque tout ce qu'il faut, le ministre peut lui donner un agrément temporaire d'un an pour qu'elle corrige ses erreurs et décide ensuite.

L'article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'agrément ne peut être accordé en raison du non-respect d'un nombre limité de critères, autres que ceux relatifs à la sécurité des étudiants, des personnels et des usagers de la clinique interne, pouvant faire l'objet d'une régularisation à brève échéance, le ministre chargé de la santé peut délivrer un agrément provisoire d'un an.
« La décision d'agrément provisoire précise les éléments devant être régularisés au regard des critères mentionnés à l'article 2 dans le délai qu'elle fixe. A l'issue de ce délai et au plus tard avant la fin de l'année scolaire, le ministre chargé de la santé, au vu des éléments produits et après un nouvel avis de la commission consultative nationale, décide ou non d'accorder l'agrément pour la durée restante de quatre ans. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l'agrément ne peut être accordé en raison du non-respect d'un nombre limité de critères, autres que ceux relatifs à la sécurité des étudiants, des personnels et des usagers de la clinique interne, pouvant faire l'objet d'une régularisation à brève échéance, le ministre chargé de la santé peut délivrer un agrément provisoire d'un an.

« La décision d'agrément provisoire précise les éléments devant être régularisés au regard des critères mentionnés à l'article 2 dans le délai qu'elle fixe. A l'issue de ce délai et au plus tard avant la fin de l'année scolaire, le ministre chargé de la santé, au vu des éléments produits et après un nouvel avis de la commission consultative nationale, décide ou non d'accorder l'agrément pour la durée restante de quatre ans. »