Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux décisions de justice et protection des données
Toute personne peut avoir accès aux décisions de justice rendues par les juridictions mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de l'article L. 10 du code de justice administrative et des articles L. 111-13 et R. 111-11 du code de l'organisation judiciaire.
Seuls les agents habilités respectivement par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation affectés à la mise en œuvre de ces traitements ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données et informations qui y sont enregistrées.
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