Article 1
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Transmission des données de consommation d'énergie
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa de l'article R. 174-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces données sont transmises chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. » ;
2° A l'article R. 174-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie. »
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