JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de consommation d'énergie

Résumé Chaque année, les données d'énergie doivent être envoyées à une certaine date. Si l'activité s'arrête, les données jusqu'à cette date doivent être déclarées en ligne.

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa de l'article R. 174-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces données sont transmises chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. » ;
2° A l'article R. 174-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa de l'article R. 174-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces données sont transmises chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. » ;

2° A l'article R. 174-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie. »