JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des aides-soignants et auxiliaires de puériculture nommés après services dans l'UE ou l'EEE

Résumé Les aides-soignants et auxiliaires de puériculture nommés après avoir travaillé dans un pays de l'UE ou de l'EEE peuvent demander à être classés différemment.

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.