Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021

Article 11

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des agents lors de leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture

Résumé. Les agents ayant déjà travaillé sont classés en fonction de leur ancienneté.}`

Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021