Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021

Article 12

Créé le 1 octobre 2021

Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les gardiens de la paix réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2022 en application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de brigadier au titre du 2° du I de l'article 12 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même 2° ne leur est pas applicable.
Le total des promotions réalisées au profit des gardiens de la paix bénéficiant d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au lundi 31 juillet 2023